Quotité disponible en présence de petits-enfants venant par représentation de leur père, fils unique prédécédé : la réserve se calcule par branche et non par tête.
Une veuve est décédée en 1999 en laissant pour héritiers ses petits-enfants (un frère et sa sœur).
Le partage judiciaire a été ordonné.
En appel, le frère conteste le taux de la quotité disponible retenu à hauteur de la moitié par le notaire chargé du projet de partage. Il soutient qu’elle devrait être limitée au tiers, dès lors que lui et sa sœur, tous deux enfants du même père prédécédé, viennent directement à la succession en représentation. Selon lui, la quotité disponible de moitié ne s’applique que lorsque les descendants succèdent par plusieurs branches issues d’enfants différents.
Les juges du fond (21/05910) rejettent la demande en rappelant que l’article 913-1 du Code civil dispose que “sont compris dans l’article 913 sous le nom d’enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu’ils ne doivent être comptés que pour l’enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant“.
Ils jugent donc que “cet article ne [déroge] pas à la règle d’une réserve globale de la moitié en présence d’un seul descendant au premier degré, dès lors que les parties, descendants au second degré de la de cujus, ne sont venus à la succession qu’aux droits de leur père“.
CA Bordeaux, 12/11/2024, N. 21/05910 ;
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