Les héritiers du cédant de parts sociales, qui ne sont pas des tiers, ne peuvent se prévaloir du défaut de publication de l’acte de cession afin de le voir déclaré inopposable à leur égard.
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Des époux sont décédés respectivement en 2007 et 2012, en laissant pour leur succéder leurs sept enfants. Des difficultés étant survenues dans le règlement de ces successions, des héritiers ont assigné leurs co-héritiers en partage.
Un des fils du couple revendiquait la propriété de trente-trois parts détenues par son père dans le capital d’une SCI que celui-ci lui aurait cédé en 1994.
Pour dire que les trente-trois parts détenues par le de cujus dans le capital de la SCI devront réintégrer l’actif de la succession et que le fils est tenu de restituer les dividendes le cas échéant distribués en sa faveur du chef de ces parts depuis 1994 jusqu’à la date du partage, la cour d’appel a retenu que le procès-verbal de l’assemblée générale de la SARL duquel résulte la cession de ces parts au fils n’est pas opposable aux tiers, à défaut de publication de la part du cessionnaire.
La Cour de cassation (21/05/2025, 23-10119) juge, au visa des articles 724, alinéa 1er, 1122 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2016-131), et 1865 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi N. 2019-744) du Code civil qu’en “statuant ainsi, alors que les héritiers du cédant des parts sociales, n’étant pas des tiers, ne pouvaient se prévaloir du défaut de publication de l’acte de cession afin de le voir déclaré inopposable à leur égard, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
Le même fils avait également acquis, la même année, 990 parts de la SARL à un prix sous évalué ce qui a conduit à conclure à l’existence d’une donation déguisée.
La cour d’appel a jugé que le rapport à la succession par le fils d’une certaine somme au titre de la donation déguisée dont il a bénéficié lors de la cession en 1994 de neuf cent quatre-vingt-dix parts sous-évaluées de la SARL sera dû avec intérêts au taux légal à compter de la perception de cette somme.
La Cour de cassation rappelle que selon l’article 856, alinéa 2, du Code civil, “les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé” et qu’il “en résulte que, lorsque le rapport est celui d’une donation de deniers, les intérêts courent à compter du jour du décès“.
Elle juge donc, là aussi, qu’en “statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.1ère, 21/05/2025, 23-10119 ;
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