Contrariété à l’ordre public international de la loi étrangère limitant le droit de l’enfant d’établir sa filiation.
Le 15 mai 2019, Mme [R], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant [K], né le 13 avril 2014, a assigné M. [P] aux fins d’établissement de sa paternité à l’égard de l’enfant.
M. P. invoque la fin de non-recevoir tirée de l’application de la loi camerounaise, loi nationale de la mère. En effet, cette loi prévoit qu’à peine de forclusion, l’action en recherche de paternité doit être intentée par la mère dans le délai de deux ans à compter de l’accouchement et que l’action en recherche de paternité peut être engagée par l’enfant majeur, dans le délai d’un an à compter de sa majorité.
Les juges du fond écartent la fin de non-recevoir et décident que la loi française est applicable. M. P. forme un pourvoi.
Au visa des articles 3 et 311-14 du Code civil qui disposent que, “si la filiation est en principe régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, la loi étrangère qui ne permet pas l’établissement de la filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l’ordre public international lorsqu’elle a pour effet de priver un enfant mineur du droit d’établir sa filiation, peu important que l’action soit ouverte à l’enfant après sa majorité.
Tel est le cas d’une loi qui enferme dans un délai de forclusion l’action en recherche de paternité pouvant être exercée par la mère pendant la minorité de l’enfant“.
Ainsi, en “ayant relevé que la loi camerounaise, loi nationale de la mère, prévoyait qu’à peine de forclusion, l’action en recherche de paternité devait être intentée par la mère dans un délai de deux ans à compter de l’accouchement, ce qui rendait l’action de Mme [R] en recherche de paternité hors mariage, engagée au-delà de ce délai, irrecevable, la cour d’appel en a exactement déduit que cette loi devait être écartée comme contraire à l’ordre public international français et qu’il convenait d’appliquer la loi française“.
C.Cass.Civ.1ère, 30/04/2025, 22-24549 ;
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