Achat en tontine : l’occupation individuelle d’un immeuble par un cotitulaire ne constitue pas automatiquement une occupation privative ouvrant droit à des indemnités d’occupation.
Deux concubins, pendant qu’ils vivaient en concubinage, ont acquis un appartement avec une clause d’accroissement, dite de tontine, selon laquelle ils en jouiront en commun pendant leur vie, mais la pleine propriété de l’immeuble appartiendra en totalité au dernier mourant et le prédécédé sera considéré comme n’ayant jamais eu aucun droit à cet immeuble à l’égard de leurs héritiers et représentants. A leur séparation, madame a assigné monsieur en paiement d’une indemnité d’occupation.
Pour condamner monsieur au paiement d’une indemnité d’occupation, les juges du fond retiennent que celui-ci admet jouir seul du bien acheté en commun depuis la séparation du couple et qu’il en découle qu’il doit une indemnité d’occupation à madame.
Au visa de l’article l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil, qui dispose que “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité“, la Cour de cassation (23-16963) juge qu'”en statuant ainsi, alors que la circonstance que l’un des titulaires d’un droit de jouissance indivise occupe seul l’immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, laquelle suppose en outre que son occupation exclue la même utilisation par son cotitulaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.1ère, 30/04/2025, 23-16963 ;
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