Indemnisation pour occupation privative d’un bien indivis et hypothèse de la remise effective du bien à l’indivision avant le partage.
Un jugement a prononcé en 2018 le divorce d’époux mariés sans contrat préalable. Des difficultés sont survenues à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Pour dire que Monsieur est redevable envers l’indivision post-communautaire existant entre lui et Madame d’une indemnité d’occupation pour la période comprise de mai 2015 jusqu’au jour du partage, les juges du fond retiennent que Monsieur, à qui la jouissance du domicile conjugal, bien commun, avait été attribuée à titre onéreux par l’ordonnance de non-conciliation du 12 mai 2015, ne démontre pas avoir remis le bien à l’indivision.
Au visa de l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil, dont il résulte que “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité“, la Cour de cassation (23-22003) juge qu'”en statuant ainsi, sans réserver l’hypothèse de la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant le partage, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.1ère, 12/06/2025, 23-22003 ;
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