Aide apportée à un parent : la créance naît au moment de l’appauvrissement et non pas au jour du décès.
Deux époux sont respectivement décédés les 7 septembre 1989 et 23 avril 2014 en laissant pour leur succéder sept enfants et quatre petits-enfants venant en représentation d’une fille prédécédée. Trois des enfants ont assigné leurs frères et sœurs en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions.
Devant la cour d’appel, certains ont sollicité la condamnation d’une sœur à une indemnité d’occupation de la maison familiale et ont contesté la créance de soins et d’assistance réclamée par une autre sœur au titre de l’aide apportée à leur mère défunte.
Pour déclarer irrecevable la demande de condamnation de la sœur à régler à l’indivision une indemnité d’occupation de la maison familiale, les juges du fond indiquent qu’il s’agissait d’une prétention nouvelle formée pour la première fois en appel, alors que les requérants connaissaient la situation dès la première instance.
Au visa de l’article 564 du Code de procédure civile, qui prévoit que “les parties peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. En matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse“, la Cour de cassation (23-15838) censure la décision des juges du fond.
Par ailleurs, les juges du fond ont accueilli la demande d’un des cohéritiers, en lui reconnaissant une créance de 35 000 euros au titre des soins apportés à sa mère, considérant que cette créance était née au décès de la mère et que l’action avait été engagée dans le délai de prescription de cinq ans.
Au visa de l’article 2224 du Code civil et les principes qui régissent l’enrichissement sans cause, la Haute cour indique qu'”il résulte de ce texte et de ces principes que l’aide et l’assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d’une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents, et que la créance en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles du droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d’exercer son action“.
Par conséquent, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte et les principes susvisés.
C.Cass.Civ.1ère, 30/04/2025, 23-15838 ;
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