La demande du remboursement du compte courant d’associé est distincte de l’obligation de la société de régler le prix des parts rachetées.
Un litige opposait des associés d’une Selarl concernant l’annulation de la réduction du capital de la Selarl et le rachat des parts sociales détenues par l’un d’eux.
Après des mises en demeure infructueuses de régler le montant de la cession des parts, le solde créditeur de son compte courant d’associé et les intérêts dus sur ces montants, une associée a assigné les autres en annulation de la réduction de capital et paiement de ces montants.
Se posait la question de l’impact du non-remboursement d’un compte courant d’associé sur la validité de la décision de rachat et d’annulation de parts sociales.
En l’espèce, la cour d’appel a relevé que, lors des assemblées extraordinaires, il était uniquement évoqué, comme condition du « rachat/annulation » des parts sociales détenues par l’associée, le paiement de la somme de 355 000 euros sans autre précision ni sur les modalités de règlement de cette somme ni sur le remboursement du compte courant détenu par cette dernière.
La Cour de cassation (12/02/2025, 23-17483) juge qu’après “avoir énoncé que, sauf stipulation contraire, tout associé était en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constituait un prêt à durée indéterminée, et constaté (…) qu’en l’absence de stipulation contraire, l’obligation de payer le prix des parts faisant l’objet d’un rachat et celle de rembourser le compte-courant étaient indépendantes l’une de l’autre, la cour d’appel en a exactement déduit que, si [l’associée] était en droit de solliciter le remboursement de son compte courant, elle n’était pas fondée à faire état du défaut de remboursement de celui-ci au soutien d’une demande de résolution de la convention de rachat de ses parts“.
C.Cass.Com., 12/02/2025, 23-17483 ;
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