Responsabilité du notaire pour défaut d’information spontané sur la fiscalité d’une vente avant la signature de l’acte.
En 2014, par acte reçu par notaire, des vendeurs ont consenti à une société une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble non bâti moyennant un certain prix. La société acheteuse a levé l’option d’achat en janvier 2018 et l’acte authentique de vente a été passé en février 2018.
Reprochant au notaire d’avoir omis de mentionner des taxes additionnelles qu’ils ont dû payer à la commune et dont ils soutenaient qu’ils auraient pu négocier la prise en charge par l’acquéreur, les vendeurs l’ont assigné en responsabilité et indemnisation.
Pour exclure toute faute du notaire, la cour d’appel énonce que, “d’une part, dès la signature du compromis de vente du 30 octobre 2014, les vendeurs ont été informés de l’éventualité de taxes additionnelles en sus de l’impôt sur les plus-values, d’autre part que l’acte authentique du 16 février 2018 précise que ces impositions trouvaient à s’appliquer compte tenu de la délibération du conseil municipal prise le 20 mai 2008 et du classement de terrain devenu constructible, postérieurement au 13 janvier 2010, enfin que le notaire qui a fourni dans Ies promesses de vente Ies informations utiles quant à l’incidence fiscale de la vente au regard des taxes additionnelles, informations complétées dans l’acte authentique de vente, n’avait pas à fournir de façon spontanée une donnée chiffrée quant au montant des taxes additionnelles”.
La Cour de cassation (28/05/2025, 23-18737) rappelle, au visa de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil, que “le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l’acte auquel il prête son concours“.
Elle juge “qu’en statuant ainsi, alors que la charge des impositions additionnelles incombant au vendeur, qui résultait d’une délibération du 20 mai 2008, était déterminable, dans son principe comme dans son montant, dès la promesse de vente du 30 octobre 2014, et que le notaire doit son conseil spontanément avant l’engagement définitif des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.1ère, 28/05/2025, 23-18737 ;
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