Abattement retraite sur les plus-values de cessions réalisées par le dirigeant de PME : précisions concernant la rémunération du cédant.
Lors du départ à la retraite de M. B, associé-gérant d’une société, la totalité des actions que son épouse et lui-même détenaient, à parts égales, a été cédée en décembre 2012. Le cédant n’a pas déclaré la plus-value résultant de cette opération, entendant se placer sous le régime de l’article 150-0 D ter du Code général des impôts – CGI – instituant un abattement en faveur des dirigeants des petites et moyennes entreprises cédant leur société lors de leur départ en retraite.
L’administration a considéré que les conditions auxquelles était soumis le bénéfice de cet abattement n’étaient pas réunies au regard des rémunérations du cédant.
Le Conseil d’Etat (07/05/2025, Req. 491635) rappelle notamment qu’en application de l’article 885 O bis du CGI, pour bénéficier de ce régime de faveur, les fonctions de gérant “doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62” du CGI.
En l’espèce, la cour administrative d’appel a relevé “que la rémunération perçue par M. B au titre de ses fonctions de dirigeant de la société (…) pendant les cinq années précédant la cession de ses actions s’élevait, en moyenne, à 1 282 euros par mois et que cette rémunération était inférieure aux cinq rémunérations les plus élevées payées par la société au 31 décembre 2012”.
Le Conseil d’Etat juge qu’en “se fondant sur l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment sur ces éléments ainsi que sur l’absence de difficultés financières de la société, pour juger qu’une telle rémunération ne pouvait être regardée comme une rémunération normale des fonctions de dirigeant au sens et pour l’application des dispositions du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts, auxquelles renvoient celles de l’article 150-0 D ter du même code, la cour n’a pas commis d’erreur de droit“.
Il ajoute que, “dès lors que le motif tiré de l’absence de caractère normal de la rémunération perçue par M. B suffisait à justifier le refus du bénéfice de l’abattement prévu par l’article 150-0 D ter du code général des impôts, revêt nécessairement un caractère surabondant le motif par lequel la cour a, en outre, jugé qu’en l’absence de déclaration à l’impôt sur le revenu de la rémunération perçue en 2009 par M. B au titre de ses fonctions de dirigeant, la condition tenant à ce que cette rémunération représente au moins la moitié de ses revenus professionnels imposables ne pouvait être regardée comme satisfaite. Il en résulte que l’erreur de droit dont ce motif est entaché, dès lors que pour l’application des dispositions en litige, le respect de la condition posée à la dernière phrase du 1° de l’article 885 O bis du code général des impôts s’apprécie sans qu’il y ait lieu de rechercher si les revenus en cause ont été effectivement déclarés et imposés, ne saurait entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué“.
CE, 07/05/2025, Req. 491635 ;
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