Récompenses à la communauté : quel est le point de départ des intérêts en cas d’aliénation d’un bien propre ?
Un arrêt du 23 janvier 2014 a prononcé le divorce d’époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Le 6 février 2018, Monsieur a revendu un bien propre qu’il avait acquis avant le mariage au moyen d’un crédit immobilier, partiellement remboursé par la communauté. Des difficultés sont nées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Les juges du fond fixent la récompense due par lui à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier de son bien propre à la somme de 81 076 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2018.
Monsieur forme un pourvoi en soutenant que “les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution, que toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation ; qu’en fixant pourtant le point de départ des intérêts dus par [Monsieur] sur la récompense, évaluée à hauteur du profit subsistant et due à la communauté au titre du remboursement du crédit immobilier sur son bien propre, à la date de son aliénation, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 1473, alinéa 2, du code civil”.
Au visa de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil, qui prévoit que “la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, sans qu’un nouveau bien ait été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué au jour de l’aliénation” et de l’article 1473, alinéa 2, du même code, qui dispose que “lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation“, la Cour de cassation (24-12552) précise qu'”il résulte de la combinaison de ces dispositions que les intérêts d’une récompense, évaluée selon les règles de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, courent, lorsque le bien a été aliéné entre la date de la dissolution de la communauté et celle de la liquidation du régime, sans qu’un nouveau bien lui ait été subrogé, à compter du jour de l’aliénation, qui détermine le profit subsistant.
Dès lors, c’est sans encourir le grief du moyen que la cour d’appel a fixé le point de départ des intérêts légaux relatifs à la récompense due par [Monsieur] à la communauté, au titre du remboursement, pendant le mariage, du crédit immobilier souscrit pour financer l’acquisition de son bien propre, au 6 février 2018“.
Par conséquent, le moyen n’est donc pas fondé.



