Opération d’apport avec soulte bénéficiant du report d’imposition : précisions du Conseil d’Etat en cas d’abus de droit partiel.
M. A. a apporté en 2013 à la société P, les titres de la société D, acquis pour un montant total de 3 811 euros et évalués, à la date de l’apport, à un montant de 8 millions d’euros, pour lesquels il a reçu, en contrepartie, 10 000 actions de la société P, d’une valeur nominale de 728 euros, ainsi qu’une soulte de 720 000 euros inscrite au crédit de son compte courant d’associé dans les écritures de la société P.
Cette soulte étant inférieure à 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport, M. A. a estimé pouvoir placer la plus-value de 7 996 189 euros réalisée à l’occasion de cet apport, y compris la soulte, sous le régime du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du Code général des impôts – CGI, en déclarant une plus-value réduite au montant de 1 199 428 euros, après application de l’abattement pour durée de détention prévu au 3° du I quater A de l’article 150-0 D du CGI.
A la suite d’un examen de la situation fiscale personnelle du contribuable, l’administration fiscale a estimé que la rémunération des apports au moyen d’une soulte était constitutive d’un abus de droit et l’a assujetti à des cotisations supplémentaires assorties de la majoration de 80 % pour abus de droit prévue au b de l’article 1729 du CGI.
Par son arrêt, non contesté sur ce point, la cour administrative d’appel – CAA – a jugé que le versement de la soulte litigieuse était constitutif d’un abus de droit. Elle a également jugé, point contesté en cassation, qu’il résultait de la remise en cause du bénéfice du report d’imposition de la plus-value d’apport à concurrence du montant de la soulte, l’imposition immédiate du montant de la soulte en litige, soit 720 000 euros, et le placement en report d’imposition du montant de 479 428 euros correspondant à la différence entre le montant de la plus-value d’apport réduite de l’abattement prévu au A du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts, soit 1 199 428 euros, et la soulte.
Le Conseil d’Etat (18/06/2025, Req. 492438) précise que “Lorsque l’administration ne regarde pas comme constitutive d’un abus de droit l’opération d’apport elle-même mais seulement le choix de rémunérer l’apport au moyen d’une soulte bénéficiant du report d’imposition, la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit a pour seule conséquence la remise en cause, à concurrence du montant de la soulte, du bénéfice du report d’imposition de la plus-value d’apport et la soumission immédiate de celle-ci à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales sur les revenus de patrimoine.
Il en résulte l’imposition immédiate du montant de la soulte selon les règles, notamment d’assiette, applicables aux plus-values de valeurs mobilières, et l’imposition différée de la part de la plus-value, déduction faite de la soulte, pouvant continuer à bénéficier du report“.
Il juge qu’il en résulte “qu’en jugeant que la remise en cause du bénéfice du report d’imposition de la plus-value d’apport à concurrence du montant de la soulte devait entraîner l’imposition immédiate du montant intégral de cette soulte sans qu’il y ait lieu d’y appliquer la règle d’assiette relative à l’abattement prévu au A du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit“.
CE, 18/06/2025, Req. 492438 ;
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