La servitude pour cause d’enclave ne peut être instituée que pour l’usage et l’utilité d’un fonds déterminé et non au profit d’une personne.
Mme [I], propriétaire de plusieurs parcelles, dont la parcelle cadastrée section AE, a assigné en dénégation de servitude et en interdiction de passage sur cette parcelle, M. [C], propriétaire de plusieurs terrains agricoles voisins, ainsi que M. [B], qui exploite plusieurs de ces terrains en qualité de preneur à bail rural.
M. [C] et M. [B] ont demandé, à titre reconventionnel, que soit constatée l’existence d’une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée section AE ou, à titre subsidiaire, une servitude légale de passage pour cause d’enclave.
Pour dire que M. [C] bénéficie d’une servitude légale pour cause d’enclave sur la parcelle cadastrée section AE, les juges du fond retiennent que M. [C] ne peut pas passer sur le chemin cadastré section ZS appartenant à une association syndicale autorisée dont il n’est pas membre et qui n’a pas été appelée en la cause et que, si M. [B] a déjà emprunté ce chemin, cette tolérance de passage n’a pas été maintenue.
Au visa des articles 637 et 682 du Code civil dont il ressort du premier qu'”une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire” et du second que “le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds“, la Cour de cassation (24-11456) juge qu'”en statuant ainsi, alors que la servitude pour cause d’enclave ne pouvait être instituée que pour l’usage et l’utilité d’un fonds déterminé et non au profit d’une personne, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 24-11456, 19/06/2025 ;
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