Possession d’état : précision sur le point de départ du délai de prescription de l’action en constatation de la possession d’état.
Le 30 juin 2021, une femme a saisi un tribunal judiciaire afin de voir établir par possession d’état, sa filiation paternelle à l’égard d’un homme, décédé le 12 février 1996, en laissant pour lui succéder un fils.
Les juges du fond constatent la prescription de l’action en constatation de la possession d’état d’enfant.
La requérante forme un pourvoi en soutenant que sa possession d’état d’enfant naturel du défunt n’a pas cessé après le décès, les pièces communiquées démontrant qu’elle a continué à être considérée comme sa fille lorsqu’elle était au Cameroun puis par la suite lorsqu’elle était jeune adulte.
Au visa de l’article 330 du Code civil, qui prévoit que “la possession d’état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu“, la Cour de cassation (22-23644) précise qu'”il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l’action en constatation de la possession d’état est la cessation de la possession d’état si elle intervient du vivant du parent prétendu ou, dans le cas contraire, le décès de ce dernier“.
Par conséquent, “le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé“.
C.Cass.Civ.1ère, 26/03/2025, 22-23644 ;
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