Appréciation des engagements personnels extra-statutaires des associés de la SAS au regard des statuts.
En mai 2016, des associés majoritaires de la société associé unique de la Sogecler, ont signé un protocole d’investissement et un pacte d’associés avec M. [O] par lesquels ils s’engageaient à faire tout le nécessaire pour que celui-ci soit désigné en qualité de directeur général de la société par actions simplifiée SAS Sogecler et qu’il conserve ses fonctions pendant une période minimale de deux ans, la décision de nomination devant prévoir le versement d’une indemnité forfaitaire en cas de révocation ou de réduction de ses attributions avant l’expiration de ce délai. De son côté, l’associé unique de la Sogecler a adopté une résolution prévoyant le versement, dans ces mêmes hypothèses, de l’indemnité par la société.
Ayant été révoqué de ses fonctions en mai 2017, M. [O] a assigné la Sogecler et les associés majoritaire en paiement de cette indemnité et de dommages et intérêts pour révocation brutale et vexatoire.
Pour rejeter cette demande en paiement, la cour d’appel a retenu que l’article 2.1 du protocole d’investissement n’est pas applicable en ce qu’il est contraire à l’article 16 des statuts de la Sogecler, lequel stipule que le directeur général est révocable sans aucune indemnité.
La Cour de cassation (09/07/2025, 23-21160), juge, au visa de l’article 1134 du Code civil (ancien) qu’en « statuant ainsi, alors que cette disposition extra-statutaire ne renferme qu’un engagement personnel des signataires du protocole d’investissement de faire le nécessaire pour que la décision de nomination de M. [O] en qualité de directeur général de la Sogecler prévoie le versement d’une indemnité forfaitaire en cas de révocation ou de réduction de ses pouvoirs avant l’expiration d’un délai de deux ans, de sorte qu’elle n’est pas contraire à l’article 16 des statuts de la Sogecler, la cour d’appel a violé le texte susvisé« .