Le transfert du bail commercial de l’immeuble cédé constitue-t-il une cession d’établissement ?
Une société, propriétaire d’un ensemble immobilier à usage d’établissement industriel qu’elle a acquis par acte notarié du 22 décembre 2017 auprès d’une autre société, a demandé, en vain, au tribunal administratif de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021 à raison de cet ensemble immobilier, en contestant l’application par l’administration fiscale des dispositions de l’article 1518 B du Code général des impôts – CGI – pour déterminer sa valeur locative.
Pour juger que l’administration avait fait application à bon droit des dispositions précitées, « le tribunal administratif s’est fondé sur ce que, de première part, il résultait d’une attestation notariale du 22 décembre 2017 que la société Saint-Jacques avait acquis le même jour un ensemble de bâtiments à usage de bureaux, laboratoires, fabrication, stockage et locaux techniques ainsi qu’une aire de stationnement et de circulation, de deuxième part, l’acte notarié constatant la cession prévoyait le transfert du bail commercial conclu pour l’occupation du bien immobilier et, de troisième part, la même activité s’y était poursuivie dans des conditions identiques ».
Le Conseil d’Etat (07/05/2025, Req. 488170) précise qu’il résulte des dispositions de l’article 310 HA de l’annexe II au CGI que, « pour leur application, toute activité disposant des moyens susceptibles de lui permettre de faire l’objet d’une exploitation autonome au sein d’une entreprise constitue un établissement et que, pour l’application de celles de l’article 1518 B du code général des impôts, un établissement doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une cession lorsque l’ensemble des éléments mobiliers et immobiliers qui étaient nécessaires à l’exercice autonome de son activité ont été cédés à une même personne, en vue de la poursuite, avec ces moyens, d’une activité. A ce titre, la cession de locaux nus, à l’exclusion des autres immobilisations corporelles, ne peut être regardée comme une cession d’établissement au sens de ces dispositions, alors même qu’elle s’accompagnerait du transfert du contrat de bail conclu pour l’occupation de ces locaux et que la même activité y serait poursuivie avec ces immobilisations corporelles« .
Il juge donc qu’en se « fondant sur ces seules circonstances pour juger que la cession du 22 décembre 2017 devait être regardée comme une cession d’établissement au sens des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts, le tribunal administratif a commis une erreur de droit« .
CE, 07/05/2025, Req. 488170 ;
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