L’autorisation du juge des tutelles pour accomplir un acte n’exclut pas la possibilité d’une action en nullité pour dol.
M. V et M. Y étaient associés dans plusieurs sociétés. M. Y est décédé le 5 septembre 2013, laissant pour héritier son fils mineur. Le 6 août 2014, la mère et représentante légale du mineur a cédé à M. V, avec autorisation du juge des tutelles, les 50 parts sociales détenues par le défunt dans la société La Sorbetière.
Estimant avoir été trompée sur la valeur réelle des parts sociales, la mère a assigné M. V en nullité pour dol et en indemnisation. L’action est reprise par le fils devenu majeur.
Les juges du fond ont prononcé la nullité de la cession pour dol et ont condamné M. V à restituer les parts.
Ce dernier forme un pourvoi en soutenant que l’autorisation du juge des tutelles, requise pour tout acte susceptible d’affecter gravement, substantiellement et durablement le patrimoine du mineur, suppose une vérification de l’équilibre économique de l’opération afin de s’assurer qu’elle est conforme à l’intérêt du mineur.
Pour la Cour de cassation (24-15633), « il résulte de l’article 389-6 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie que l’autorisation donnée par le juge des tutelles pour accomplir un acte que le tuteur ne pourrait faire qu’avec une autorisation, n’exclut pas que la nullité pour dol de l’acte que l’administrateur légal sous contrôle judiciaire a ainsi été autorisé à conclure soit poursuivie ultérieurement« .
Le pourvoi est donc rejeté.
C.Cass.Com., 09/07/20205, 24-15633 ;
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