Mariage à titre posthume : règlementation et recueil des consentements.
R.M.A.N. Armand
Le député interroge le ministre de la Justice sur la procédure du mariage posthume. Il souligne que, si le consentement du défunt et des motifs graves doivent être établis, la loi ne prévoit pas de consultation ou d’information obligatoire de la famille. Il demande si l’avis des parents du défunt ne devrait pas être mieux pris en compte pour respecter leurs droits et sentiments.
Dans sa réponse, le ministre rappelle que la procédure de mariage posthume prévue à l’article 171 du Code civil est encadrée par des conditions particulièrement protectrices puisque le Président de la République ne peut autoriser, aux termes d’une décision motivée, la célébration d’un mariage en cas de décès de l’un des futurs époux, que pour des motifs graves et dès lors qu’une réunion suffisante de faits établit sans équivoque le consentement du défunt. Ce pouvoir discrétionnaire d’appréciation s’opère de surcroît sous le contrôle du juge judiciaire qui vérifie si le consentement du défunt a persisté jusqu’au décès (C.Cass.Civ. 1ère, 28/02/2006, 02-13175).
En pratique, les membres de la famille du défunt sont très souvent amenés à témoigner, afin d’évaluer le caractère non équivoque du consentement du défunt au mariage. Les dispositions applicables ne prévoient pas en revanche de recueillir l’avis des parents du défunt, cette obligation n’existant pas pour les mariages de droit commun.
Toutefois, comme pour les mariages de droit commun, la publication des bans prévue à l’article 63 du Code civil est réalisée préalablement à la célébration du mariage posthume afin de permettre notamment aux parents d’être informés et éventuellement de s’opposer au mariage (article 173 du Code civil).
ll doit en outre être précisé que le mariage posthume ne crée aucune communauté de vie entre époux et n’entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l’époux survivant (article 171 du Code civil).
Enfin, tous ceux qui y ont intérêt peuvent, en tout état de cause, saisir le tribunal judiciaire afin qu’il vérifie la persistance du consentement du futur époux jusqu’à son décès et prononce, le cas échéant, l’annulation de ce mariage.
Dès lors, il apparaît que le droit positif encadre le mariage posthume par des critères suffisamment protecteurs pour qu’il n’apparaisse pas nécessaire d’envisager une réforme de ce dispositif.
J.O.A.N., 19/08/2025, Q. 6109, P. 7270.