Droit de préemption de la SAFER : il faut caractériser, au jour de l’aliénation, l’usage agricole des biens.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre d’un couple d’agriculteurs. Le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la vente aux enchères publiques des immeubles dépendant de la liquidation judiciaire, comprenant des terrains nus, un bâtiment d’habitation, des dépendances et des parcelles en nature de bois-taillis.
La société d’aménagement foncier et d’établissement rural – SAFER – a exercé son droit de préemption sur les immeubles adjugés, décision contestée par l’adjudicataire.
Pour déclarer valable la décision de préemption de la SAFER, la cour d’appel a retenu :
– que si la maison d’habitation et les dépendances n’ont pas actuellement d’utilisation agricole, c’est uniquement en raison de l’arrêt forcé de l’activité agricole des exploitants qui ont fait l’objet d’une liquidation et dont les biens ont été vendus par adjudication ;
– que ces biens n’ont donc pas fait l’objet d’un changement de destination et ont pleine vocation à desservir l’exploitation agricole ;
– que, pour ce qui concerne les bois et taillis, l’article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime les exclut des biens insusceptibles de donner lieu à préemption lorsqu’ils sont vendus, comme en l’espèce, avec d’autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole ;
– et enfin que, pour ce qui concerne les parcelles situées en zone urbaine, il importe peu que celles-ci soient situées dans une telle zone, dès lors qu’elles sont néanmoins exploitées à des fins agricoles comme l’affirme la SAFER sans être contredite.
Vu les articles L. 143-1, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, et L. 143-4, 6°, du code rural et de la pêche maritime :
La Cour de cassation (04/09/2025, 24-14019) , au visa des articles L. 143-1, dans sa rédaction issue de l’ordonnance N. 2015-1174 du 23/09/2015, et L. 143-4, 6°, du Code rural et de la pêche maritime, juge donc qu’en « se déterminant ainsi, par des motifs tirés d’une absence de changement de destination, inopérants à caractériser, au jour de l’aliénation, tant l’usage agricole des dépendances que l’existence d’une exploitation agricole dont dépendent les bâtiments d’habitation et les parcelles non boisées vendues avec celles en nature de bois et de taillis, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision« .
C.Cass.Civ.3ème, 04/09/2025, 24-14019 ;
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