Garantie des vices cachés et reventes successives : appréciation de la connaissance du vice au jour de la première vente.
Un acquéreur (vendeur originaire) a acheté un véhicule neuf auprès de son fabricant, puis la revendu à une société automobile (premier acquéreur). Cette dernière l’a ensuite cédé à des particuliers qui, lors de la réparation d’une fuite d’huile, ont découvert des fragments de bakélite dans le carter et dans les têtes de vis de l’arbre à came. Estimant que le véhicule présentait un vice caché, les sous-acquéreurs ont assigné le vendeur originaire sur le fondement de l’article 1641 du Code civil afin d’obtenir réparation, celui-ci appelant en garantie le premier acquéreur.
Pour admettre l’action en garantie des vices cachés des sous-acquéreurs à l’encontre du vendeur originaire, après avoir constaté l’existence d’un vice caché antérieur à la vente réalisée entre le vendeur originaire et le premier acquéreur, résultant d’un processus de dégradation du moteur imputable à un défaut d’entretien du véhicule, les juges du fond retiennent qu’un entretien aléatoire revêt un caractère insidieux qu’un acheteur non professionnel ne décèle pas et que les sous-acquéreurs ne pouvaient imaginer le défaut de fiabilité du moteur.
Au visa des articles 1641, 1642 et 1645 du Code civil, dont il ressort du premier de ces textes que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus », du deuxième, que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » et du troisième, que « le vendeur professionnel est présumé connaître le vice qui affecte l’usage de la chose vendue et que cette présomption est irréfragable« , la Cour de cassation (24-11383) en déduit :
– « que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue ;
– que, lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur qui, s’il est professionnel, est présumé connaître le vice« .
Par conséquent, « en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si le premier acquéreur avait connaissance du vice affectant le véhicule lors de son achat, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision« .
C.Cass.Civ.1ère, 03/09/2025, 24-11383 ;
legifrance.gouv.fr