Photovoltaïque intégré et garantie décennale : la Cour de cassation impose une analyse détaillée de l’installation.
La société BN Solaire a fait installer sur la toiture d’un bâtiment une centrale photovoltaïque par la société TCE Solar. Les panneaux solaires, fabriqués par une troisième société et équipés de boîtiers de connexion défectueux, ont été posés sur des bacs en acier formant la nouvelle toiture. Après quelques mois de fonctionnement, des pannes répétées ont conduit à l’arrêt total de la production d’électricité. BN Solaire a alors poursuivi TCE Solar et son assureur pour obtenir réparation des dommages.
Pour retenir la garantie de l’assureur décennal de la société TCE Solar, les juges du fond retiennent que l’installation photovoltaïque, intégrée dans la toiture par un système d’assemblage et de fixation des bacs en acier sur la charpente, constituait dans son ensemble un ouvrage de construction ayant pour fonction la production d’électricité mais également le clos et le couvert de l’immeuble.
L’assureur forme un pourvoi en soutenant que les panneaux photovoltaïques équipés des boîtiers défectueux ne peuvent relever de la garantie décennale car ils constituent de simples éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle (production et revente d’électricité). Il invoque l’article 1792-7 du Code civil, qui exclut de la garantie décennale ces éléments d’équipement.
Au visa de l’article 1792-7 du Code civil dont il ressort que « ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage« , la Cour de cassation (23-22955) juge qu' »en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les modules photovoltaïques équipés des boîtiers de connexion défectueux, bien qu’intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, ne constituaient pas des éléments d’équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l’exercice d’une activité professionnelle de production et de vente d’énergie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision« .
C.Cass.Civ.3ème, 25/09/2025, 23-22955 ;
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