Pas d’indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire.

Une femme est décédée en laissant pour lui succéder son mari avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté d’acquêts, et leurs trois enfants, Mme [X] et MM. [X]. Le mari est décédé quelques année plus tard, en laissant pour lui succéder ses enfants précités et en l’état d’un testament olographe instituant sa fille, légataire universelle. MM. [X] ont assigné leur sœur en partage des deux successions.

Pour dire que Mme [X] se trouve en indivision avec ses frères sur les biens communs et propres de leurs parents, les juges du fond retiennent que la double qualité de légataire universel et d’héritier réservataire ne confère pas à elle seule, en présence d’autres héritiers réservataires, un droit de propriété privative sur les biens dépendant de la succession du testateur.

Au visa de l’article 924 du Code civil dont il résulte qu »‘en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire« , la Cour de cassation (23-18373) juge qu' »en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé« .

Par conséquent, le mari ayant institué sa fille légataire universelle, Mme [X] détient l’entière pleine propriété des biens composant la succession de son père. Il s’en déduit que les parties ne sont pas en indivision sur ces biens. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession.

C.Cass.Civ.1ère, 10/09/2025, 23-18373 ;
legifrance.gouv.fr

Voir le Diane infos

0 votes

Laisser un commentaire

DIANE-INTRANOT

GRATUIT
VOIR