Servitude de passage : la prescription trentenaire détermine l’assiette du passage, même en cas de division du fonds.
La propriétaire (Madame [U]) d’une parcelle cadastrée 3 contiguë, d’une part, à la parcelle de Madame [H] cadastrée 1 et, d’autre part, à la parcelle cadastrée 5 dont les consorts [M] sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière. Les consorts [M] ayant contesté son passage par un chemin traversant leur propriété et permettant un accès à la voie publique, Mme [U] les a assignés, ainsi que Mme [H], en reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage.
Pour dire que la parcelle cadastrée section 3, propriété de Mme [U], bénéficie d’une servitude légale de passage à créer sur le fonds appartenant à Mme [H], les juges du fond retiennent que la règle posée par l’article 684 du Code civil, qui impose que le passage soit demandé sur les terrains issus de la division ayant immédiatement créé l’état d’enclave, ne peut être écartée par un usage même trentenaire d’un passage sur le fonds des consorts [M].
Au visa des articles 684, alinéa 1er, et 685, alinéa 1er, du Code civil, dont il ressort du premier que « si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes« , et du second que « l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu« , la Cour de cassation (24-12678 / 24-18031) précise qu' »il est jugé que la détermination de l’assiette d’un passage par trente ans d’usage continu rend inapplicables les dispositions de l’article 684 du code civil (3e Civ., 19 mars 2003, pourvoi n° 01-00855, Bull. 2003, III, n° 69), de sorte que, si l’état d’enclave d’un fonds résulte d’une division, l’assiette du passage permettant son désenclavement est celle acquise par prescription trentenaire, même si elle est située sur des fonds non issus de la division« .
Par conséquent, « en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés« .
C.Cass.Civ.3ème, 02/10/2025, 24-12678 / 24-18031 ;
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