CCMI – Responsabilité pénale du dirigeant constructeur pour le contrat qu’il na pas signé et ne justifiant pas de garantie de paiement des sous-traitants.
Le ministère public a été saisi de plusieurs plaintes déposées, principalement par des sociétés sous-traitantes contre une société ayant pour activité la construction de maisons individuelles et ses gérants, un père (décédé en cours d’instance) et son fils. L’enquête a mis en évidence des faits qui ont semblé pouvoir revêtir, notamment, la qualification de conclusion de contrats de sous-traitance pour la construction de maisons individuelles sans énonciation de la justification de garantie de paiement prévue par l’article L. 241-9 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).
Le fils gérant a été déclaré coupable de tous les chefs de prévention qualifiés de conclusion de contrats de sous-traitance pour la construction de maisons individuelles sans énonciation de la justification de la garantie de paiement et a été condamné à la peine de douze mois d’emprisonnement assortis du sursis et à une amende de 18 000 euros.
Le gérant a formé un pourvoi soutenant que les juges du fond n’avait pas établi qu’il avait personnellement conclu les contrats de sous-traitance litigieux et que sa participation personnelle à la commission de l’infraction n’est donc pas caractérisée.
En l’espèce, les juges du fond ont :
– souligné que le prévenu « connaissait son obligation de faire face aux différentes responsabilités d’un chef d’entreprise qui doit veiller personnellement au strict et constant respect des règles et de la législation applicable, notamment lorsqu’il s’agit d’entreprises de construction. Ils précisent que tout manquement en la matière est constitutif d’une faute personnelle en l’absence d’une délégation de pouvoirs ».
– constaté également « qu’en tant que dirigeant de droit des sociétés précitées, chargées de la construction d’immeubles d’habitation individuelle, [il] avait la qualité de constructeur au sens de l’article L. 231-13 du code de la construction et de l’habitation, et, était, à ce titre, débiteur des obligations liées par cette disposition, à savoir, notamment, la justification d’une garantie de paiement dans un contrat de sous-traitance« .
La Cour de cassation (10/09/2025, 23-82632) juge qu’en se « prononçant ainsi, la cour d’appel qui (…) a caractérisé l’obligation qu’avait le prévenu, en sa qualité de constructeur au sens de l’article de l’article L. 231-13 précité, de veiller au respect des dispositions applicables aux activités des sociétés dont il est le gérant, n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, peu important qu’il ait ou non signé les contrats litigieux« .
C.Cass.Crim., 10/09/2025, 23-82632 ;
legifrance.gouv.fr



