L’action du copropriétaire en défense de la copropriété ou de la jouissance de son lot sans en informer le syndic n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande.
Des propriétaires d’appartements dans un immeuble, soumis au statut de la copropriété, ont assigné, avec succès, les propriétaires d’un autre appartement situé dans le même immeuble en indemnisation du trouble de jouissance causé par la mise à disposition de cet appartement à une clientèle de passage dans le cadre de locations meublées de courte durée.
Les défendeurs ont formé un pourvoi en cassation en soutenant que l’action de leurs voisins aurait dû être déclarée irrecevable dans la mesure où l’article 15 de la loi du 10/07/1965 impose au copropriétaire qui agit seul d’en informer le syndic, cette formalité constituant une condition de recevabilité de la demande.
Pour la Cour de cassation (23-19843), « la cour d’appel a énoncé, à bon droit, que, si le copropriétaire, qui agit seul pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, doit en informer le syndic, en application de l’article 15 de la loi N. 65-557 du 10 juillet 1965, cette formalité n’était pas requise à peine d’irrecevabilité de la demande« .



