Un mur privé est assimilé à un ouvrage public s’il est l’accessoire indispensable d’un autre ouvrage public.
Les propriétaires de parcelles situées en contrebas d’une voie communale et séparées d’elle par un mur ont été mis en demeure par la mairie, à la suite de l’effondrement d’une partie du mur et de l’affaissement de la voie, de remédier à la menace d’effondrement du mur en réalisant les travaux nécessaires à son confortement. Constatant l’inexécution des travaux, la mairie leur a demandé de permettre sans délai l’accès à leur propriété afin de réaliser, à leurs frais, les travaux commandés par la commune pour conforter la partie non effondrée du mur et mis à leur charge ces frais par quatre titres de recettes.
Les juges du fond ont annulé la décision de la mairie et les quatre titre exécutoires mais la cour administrative d’appel (CAA) a annulé ce jugement en retenant que le mur ne saurait être regardé comme un ouvrage public.
Le Conseil d’Etat (Req. 494622), qui indique que « la circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être regardé comme un ouvrage public s’il présente, avec un ouvrage public, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de celui-ci« , décide que la CAA a commis une erreur de droit.



