L’enquête préliminaire suffit pour prononcer la suspension provisoire d’un officier ministériel.
A l’occasion d’une inspection d’une étude de commissaires de justice réalisée en 2023 par la chambre régionale des commissaires de justice, diverses anomalies comptables ont été relevées, notamment, des encaissements irréguliers et un manque de trésorerie à l’origine d’une représentation insuffisante des fonds-clients.
La présidente de la chambre régionale a signalé les faits au procureur de la République qui a ouvert une enquête préliminaire en avril. En mai, elle a assigné une associée de l’étude en suspension provisoire sur le fondement de l’article 17 de l’ordonnance N. 2022-544 du 13/04/2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.
En juillet 2023, la présidente de la chambre de discipline a suspendu l’associée pour une durée de six mois. Celle-ci en a fait appel avec succès.
Pour rejeter la demande de suspension provisoire, après avoir relevé l’absence de poursuite disciplinaire à la date à laquelle le président de la formation disciplinaire du premier degré a ordonné la mesure, la Cour nationale de discipline énonce, d’une part, que l’enquête préliminaire ne constitue pas une poursuite pénale, d’autre part, que l’enquête au sens de l’article 17 de l’ordonnance du 13 avril 2022 doit s’entendre de celle prévue à l’article 10 du même texte (l’enquête disciplinaire).
La Cour de cassation (15/10/2025, 24-15996) rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article 17, alinéa 1er, de l’ordonnance précitée « lorsque l’urgence ou la protection d’intérêts publics ou privés l’exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d’une des autorités compétentes pour exercer l’action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d’un débat contradictoire« .
Elle précise qu’il « en résulte que sont indistinctement concernées l’enquête prévue à l’article 10 de l’ordonnance précitée et l’enquête pénale, préliminaire ou de flagrance, laquelle peut également se rapporter à des faits de nature à justifier une suspension provisoire ordonnée en urgence ou pour la protection d’intérêts publics ou privés« .
Elle juge donc qu’en « statuant ainsi, la Cour nationale de discipline des commissaires de justice a violé le texte susvisé« .
C.Cass.Civ.1ère, 15/10/2025, 24-15996 ;
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