Cautionnements souscrits par des époux communs en biens : la disproportion de l’un des engagements ne rend pas l’acte nul.

Une banque a consenti à une société civile immobilière (SCI), un prêt. Le gérant et associé de la société, et  son épouse et associée de la société, se sont, par un même acte, rendus cautions solidaires de ce prêt.

En 2021, un jugement devenu irrévocable a déclaré le cautionnement de l’épouse manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

En 2022, la banque a délivré aux cautions un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble bien commun des cautions avant de les assigner pour ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi. L’épouse a opposé son absence de consentement exprès au cautionnement de son mari mais la vente forcée de l’immeuble a été ordonnée.

Dans son pourvoi, l’épouse rappelle que les deux consentements ont été recueillis dans le même acte afin de garantir la même dette et soutient que lorsque la validité ou l’efficacité du cautionnement de l’un des époux est remise en cause, sa seule signature de l’acte conclu en commun ne vaudrait pas consentement à l’acte conclu par son époux. Les biens communs ne se trouveraient alors pas engagés par le cautionnement valide de l’époux.

La Cour de cassation (05/11/2025, 24-18984) rappelle tout d’abord que selon l’article 1415 du Code civil, « chacun des époux communs en biens ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement, à moins que celui-ci n’ait été contracté avec le consentement exprès de l’autre conjoint« .

Elle précise ensuite qu’il en « résulte que lorsque les cautionnements d’époux communs en biens ont été recueillis au sein du même acte pour garantir la même dette, ce n’est que si l’un des cautionnements est annulé que la seule signature au pied de cet engagement ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l’autre conjoint, emportant engagement des biens communs« .

Elle juge donc qu’après « avoir relevé que [les époux] s’étaient engagés en termes identiques, dans le même acte, en qualité de caution pour garantir la même dette, et qu’un jugement du 18 février 2021 avait, au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dit que la banque ne pouvait se prévaloir du cautionnement souscrit par [l’épouse] en raison de son caractère manifestement disproportionné, et retenu, à bon droit, que cette décision n’avait pas remis en cause la validité du cautionnement de [l’épouse], la cour d’appel en a exactement déduit qu’il valait consentement exprès de cette dernière au cautionnement de son époux« .

C.Cass.Com., 05/11/2025, 24-18984 ;
legifrance.gouv.fr

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