La taxe forfaitaire sur les cessions de terrains devenus constructibles peut porter sur une seule partie du terrain.
Une associée d’une société civile immobilière – SCI – a demandé, en vain, au tribunal administratif de prononcer la décharge de la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles – TFTC – à laquelle elle a été assujettie en sa qualité d’associée.
En l’espèce, la SCI était propriétaire d’un bien immobilier d’une superficie de plus de 126 000 m², comprenant deux parcelles bâties et trois parcelles non bâties (parcelles apportées en 2007 pour un total de plus de 500 000 €). Elle a ensuite, en 2017, vendu ce bien à une société civile de construction vente (SCCV).
Cette société s’est engagée, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à effectuer les travaux conduisant à la production d’un immeuble collectif sur une des parcelles non bâties qui a été rendue constructible (parcelle BC n° 60) dont le prix de vente a été fixé dans l’acte authentique à plus de 1 000 000 €. La SCCV a pris l’engagement de revendre dans les cinq ans le surplus.
L’administration fiscale a estimé que la TFTC (article 1529 du Code général des impôts – CGI), instituée par une délibération du conseil municipal, était applicable à la cession de la partie du terrain devant être construite par la SCCV et a mis à la charge de l’associée de la SCI une part de la taxe due. La SCI et l’associée ont soutenu, pour contester la taxe, que l’ensemble du terrain devait être pris en compte.
Le Conseil d’Etat (08/10/2025, Req. 493789) précise que, « pour déterminer si une cession entre dans le champ d’application de la taxe, il y a lieu, en principe, de prendre en compte l’ensemble du terrain nu cédé après avoir été rendu constructible, sans qu’ait d’incidence la division de ce terrain en différentes parcelles cadastrales. L’administration conserve toutefois la possibilité de n’établir la taxe qu’à raison de la cession de la seule partie du terrain pour laquelle les conditions, notamment d’ancienneté de la constructibilité et de rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition, prévues par la loi sont réunies« .
Il juge donc qu’en jugeant, après avoir relevé que « le prix de cession, tel qu’il ressortait de l’acte de vente, de la partie du terrain rendu constructible correspondant à la parcelle cadastrée BC n° 60 était très supérieur à celui des autres composantes de ce bien, que l’administration fiscale avait pu légalement faire application des dispositions de l’article 1529 du CGI à la seule cession de la partie du terrain correspondant à cette parcelle, le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit« .
CE, 08/10/2025, Req. 493789 ;
legifrance.gouv.fr



