LRAR : l’expéditeur n’a pas à prouver que le signataire n’a pas le pouvoir de signer.
Une banque a adressé à un client emprunteur défaillant une mise en demeure par lettre recommandée. Cette dernière étant restée infructueuse, la banque a assigné l’emprunteur en remboursement du crédit.
Pour retenir l’absence de remise régulière de la mise en demeure préalable à l’emprunteur de nature à justifier le prononcé de la déchéance du terme des ouvertures de crédit, les juges du fond retiennent que le préposé de la poste a remis chacune de ces lettres à une personne sans qu’il soit fait mention sur les avis de réception de la justification préalable d’un quelconque pouvoir ou mandat émanant de l’emprunteur autorisant cette personne à recevoir en ses lieux et place et en son nom un pli recommandé, et que la banque ne justifie pas de l’existence entre ces deux personnes de liens suffisants d’ordre personnels ou professionnels de telle sorte que l’on puisse attendre que ce dernier fasse diligence pour transmettre ces plis.
Au visa de l’article 670 du Code de procédure civile, dont il ressort que « la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire, et faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet« , la Cour de cassation (23-11530) indique qu' »il en résulte que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
En statuant ainsi, en mettant à la charge de l’expéditeur la preuve de la justification d’un pouvoir ou d’un mandat donné par le destinataire au signataire des avis de réception litigieux, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé« .
C.Cass.Civ.2ème, 02/10/2025, 23-11530 ;
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