Règlement professionnel du notariat : le Conseil d’Etat confirme la légalité de l’interdiction de la sous-traitance.

L’association Prestataires du notariat avait demandé au juge administratif l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 2.2 de l’annexe de l’arrêté du 29/01/2024 portant approbation des règles professionnelles des notaires et du règlement professionnel du notariat (voir le Diane-infos 27324), article relatif à la sous-traitance.

Pour rappel, l’article 2.2.2 de l’annexe interdit au notaire de sous-traiter aucune des prestations nécessitant son identification, ni la rédaction de ses actes, ni leur réception. Il ne peut davantage sous-traiter :

– la réception des clients ;
– le conseil ;
– la consultation, en vue de la signature d’un acte ou dans le cadre de la gestion de patrimoine ;
– la négociation immobilière ;
– la gestion locative.

La demande de suspension en référé ayant été rejetée par le Conseil d’Etat (10/05/2024, Req. 492951, Diane-infos 27669), celui-ci a rendu sa décision sur le fond dans sa décision du 10/11/2025 (Req. 492950).

Sur la légalité interne de ce texte, il va notamment relever :

–  qu’il résulte des termes mêmes de l’article 2 du décret du 28/12/2023 relatif au Code de déontologie des notaires “que celui-ci ne peut déléguer l’accomplissement des actes inhérents à son statut d’officier public et ministériel“. Il juge donc que l’association requérante “n’est pas fondée à soutenir qu’en interdisant la sous-traitance des activités relatives à la réception des actes en vue de leur conférer un caractère authentique, ainsi que celle des activités qui précèdent ou prolongent cette mission d’authentification, telles que la rédaction de ces actes, le devoir de conseil qui s’y attache, la réalisation des formalités préalables et postérieures, le suivi comptable et l’archivage, les dispositions litigieuses, qui ont fait une exacte application des dispositions du décret du 28 décembre 2023, seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation” ;

– qu’il résulte de l’ensemble des dispositions du Code de déontologie des notaires “que ces derniers sont, dans l’exercice de leurs activités dites ” accessoires “, c’est-à-dire qui ne relèvent pas de leur monopole d’exercice, comme dans l’accomplissement des actes inhérents à leur statut d’officier public et ministériel, soumis à des obligations particulières, notamment de loyauté, de neutralité, d’indépendance et d’impartialité, ainsi qu’à l’obligation de justifier, à cet égard, de la confiance que place en eux, compte tenu de ces obligations déontologiques et de leur qualité d’officier public et ministériel, la clientèle qui les sollicite. Par suite, en imposant aux notaires, y compris dans le cadre des activités dites ” accessoires “, un exercice personnel excluant le recours à la sous-traitance pour la réception de leurs clients, le conseil et les consultations qu’ils leur dispensent, ou la négociation immobilière et la gestion locative qu’ils effectuent à leur demande, les dispositions attaquées, qui ont fait une exacte application des dispositions du décret du 28 décembre 2023, ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation” ;

–  que “la seule circonstance que les dispositions attaquées imposeraient des contraintes aux notaires qui souhaitent s’installer n’est pas de nature à les faire regarder comme méconnaissant, par elles-mêmes, les dispositions de l’article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, qui traitent de la création et de l’installation de nouveaux offices notariaux” ;

– que “les prestataires exerçant hors de l’étude, sous leur propre responsabilité et avec leurs propres moyens, ne sont pas dans la même situation que les salariés de l’office ou les travailleurs intérimaires ou indépendants exerçant au sein de l’office sous l’autorité et le contrôle du notaire. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées porteraient atteinte au principe d’égalité en instaurant une différence de traitement injustifiée entre, d’une part, les salariés des études notariales ou les travailleurs intérimaires ou indépendants exerçant au sein de l’office et, d’autre part, les prestataires extérieurs ne peut qu’être écarté“.

La requête de l’association est donc rejetée.

CE, 10/11/2025, Req. 492950 ;
legifrance.gouv.fr

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