Calcul de l’indemnité d’occupation du bien indivis dégradé par l’indivisaire occupant.
Un jugement a prononcé le divorce d’époux mariés sans contrat préalable. Des difficultés sont survenues à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, notamment concernant l’occupation d’un bien immobilier indivis.
Pour fixer à 1 530 euros le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle dont Monsieur est redevable envers l’indivision du 2 novembre 2004 au 10 février 2017, les juges du fond retiennent, en y appliquant une minoration tenant compte du caractère précaire de l’occupation, la valeur locative établie par l’expert dans son rapport rendu en 2009, considérant que cette valeur demeurait pertinente dès lors que Monsieur devait supporter la dégradation de l’immeuble qui lui était imputable et donc la diminution de sa valeur locative.
Au visa des articles 815-9, alinéa 2, et 815-13, alinéa 2, du Cde civil, dont il ressort du premier de ces textes que “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité“, la Cour de cassation (23-16501) juge qu'”en statuant ainsi, alors que l’indemnité d’occupation mise à la charge de l’indivisaire en application de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, devait être évaluée en ayant égard à la valeur locative du bien litigieux pendant la jouissance privative, les dégradations et détériorations de son fait ayant diminué la valeur de ce bien pouvant donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 2, du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.1ère, 23-16501, 01/10/2025 ;
legifrance.gouv.fr



