Garantie décennale : les désordres doivent compromettre la solidité de l’ouvrage de manière certaine dans les dix ans.
Une personne devenue propriétaire d’une maison d’habitation qu’il avait construite, l’a vendue, en 2012. La construction avait été précédée d’une étude de sol. L’ouvrage avait été réceptionné le 25 août 2008. L’acquéreur, se plaignant de fissures apparues sur les façades de l’immeuble, après avoir déclaré le sinistre à son assureur multirisques-habitation, qui a dénié sa garantie, a, après expertise, assigné le vendeur et celle-ci en réparation.
Pour condamner le vendeur au titre de la garantie décennale, les juges du fond retiennent qu’il existe d’ores et déjà un risque avéré d’effondrement de la maison ou de graves désordres rendant celle-ci inhabitable, dès lors que l’expert note que les fissures affectant les façades ouest et sud, pour partie traversantes en ce qui concerne la façade sud, sont structurelles et s’aggravent, que ce phénomène est inexorablement appelé à s’étendre, à défaut de travaux d’installation de micropieux permettant d’assurer la stabilité de la construction, de sorte qu’il résulte de ce risque actuel une impropriété à destination.
Au visa de l’article 1792 du Code civil, dont il ressort que “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination“, la Cour de cassation (24-10517) juge qu'”en statuant ainsi, après avoir relevé que la réception était intervenue le 25 août 2008 et que l’expert, qui avait conduit ses opérations jusqu’en septembre 2019, avait précisé que la villa ne présentait pas un risque d’effondrement immédiat et que les fissures constatées ne rendaient pas pour l’instant la maison impropre à sa destination, par des motifs n’établissant pas que les désordres avaient de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l’ouvrage, compromis sa solidité ou l’avaient rendu impropre à sa destination, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.3ème, 25/09/2025, 24-10517 ;
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