CCMI : l’obligation de chiffrage du constructeur s’étend à tous les travaux indispensables, y compris les raccordements réalisés hors du terrain.
Un maître d’ouvrage a conclu avec un constructeur un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture du plan. Après la réception de l’ouvrage, le maître d’ouvrage a assigné le constructeur aux fins de paiement d’une somme correspondant à des travaux indispensables à l’utilisation de la maison et non chiffrés par le constructeur.
Les juges du fond ont condamné le constructeur à payer une certaine somme au maître de l’ouvrage. Ils indiquent que les travaux de viabilisation du terrain litigieux par son raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone, ont été “réalisés sur le domaine public” et représentent un total de 10 434 euros, qu’ils constituent des travaux d’équipement extérieurs indispensables à l’implantation et l’utilisation de l’immeuble. Ils indiquent également que la notice descriptive établie par le constructeur listait les travaux de raccordement à ces réseaux sans toutefois les chiffrer et en déduisent que ces travaux sont réputés compris dans le prix forfaitaire convenu et que le constructeur doit en supporter le coût.
La Cour de cassation (23-21280) rappelle que conformément à l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), “le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit énoncer le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge“, que selon l’article R. 231-4 du même code, “la notice descriptive qui doit être annexée au contrat mentionne le coût des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui ne sont pas compris dans le prix mais qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble. Elle mentionne également les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage“.
Elle observe donc que “ces textes ne distinguent pas selon que les travaux doivent être exécutés sur le fonds du maître de l’ouvrage ou en dehors de ce fonds“.
Ainsi, elle indique que “dans la mesure où la mention des travaux et de leur coût a pour but d’informer exactement le maître de l’ouvrage du coût global de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme (3e Civ., 13/07/2023, pourvoi n° 22-17010, publié, Diane-infos 26843), l’obligation de chiffrage doit porter sur tous les travaux indispensables à l’implantation ou à l’utilisation de l’immeuble, en ce compris les travaux de raccordement aux réseaux, peu important que ceux-ci soient exécutés par des tiers hors du fonds sur lequel doit être édifiée la maison, dès lors que leur coût doit être supporté par le maître de l’ouvrage“.
Par conséquent, “la cour d’appel ayant constaté que la somme réclamée correspondait au coût des travaux de raccordement de l’immeuble aux réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble facturés par les gestionnaires concernés au maître de l’ouvrage, elle en a exactement déduit qu’ils devaient faire l’objet d’un chiffrage dans la notice descriptive“.
C.Cass.Civ.3ème, 23-21280, 11/12/2025 ;
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