L’échange amiable de terrains sans mesurage ni bornage n’exclut pas le bornage judiciaire.
La propriétaire de parcelles contiguës à celles de ses voisins les a assigné en bornage judiciaire. Ces voisins ont soulevé l’irrecevabilité de la demande, se prévalant d’un bornage amiable antérieur réalisé lors de la signature d’actes d’échange de parcelles en 2016.
Les juges du fond déclarent recevable la demande en bornage et ordonnent qu’il soit réalisé. Ils relèvent que “l’accord convenu entre les parties en septembre 2016 avait seulement pour objet d’échanger des portions de parcelles, n’avait d’ailleurs fait l’objet d’aucun mesurage précis, en se référant à un plan cadastral approximativement annoté”, qu’il n’avait pas pour objet “de déterminer précisément les limites des propriétés”, et qu’il n’a “de surcroît fait l’objet d’aucune matérialisation par des bornes de la limite divisoire entre les fonds”, de sorte qu’il “n’avait pas pour objet de borner les parcelles et n’est dès lors pas de nature à faire obstacle à une action judiciaire en bornage”.
Pour la Cour de cassation (24-14069), “après avoir relevé que les portions de parcelles échangées n’avaient fait l’objet d’aucun mesurage précis, la cour d’appel a retenu, sans en dénaturer les termes mais appréciant la portée de ce document, que “l’accord pour échange de terrains” signé le 16 septembre 2016, comme celui signé le 10 septembre de la même année intitulé “reconnaissance de propriété et accord amiable”, qui n’avait donné lieu à aucune matérialisation par des bornes de la limite divisoire des fonds, n’avait pas pour objet de procéder à la délimitation précise des limites de propriété, anciennes ou nouvelles“.
Par conséquent, elle juge qu'”elle en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche et ayant procédé à la recherche prétendument délaissée sur la matérialisation de limites séparatives, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que n’ayant pas le même objet, cet accord sur un échange de parcelles ne faisait pas obstacle à l’introduction ou la poursuite d’une action en bornage judiciaire“.
C.Cass.Civ.3ème, 24-14069, 20/11/2025 ;
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