Exonération Dutreil : une société holding est elle animatrice lorsque les filiales qu’elle anime n’exercent pas elles-mêmes une activité opérationnelle ?
Un héritier a recueilli dans une succession des parts d’une société holding. Soutenant que la société avait la qualité de holding animatrice, il a demandé à pouvoir bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit – DMTG – prévue par le régime Dutreil-transmission prévue à l’article 787 B du Code général des impôts – CGI.
L’administration fiscale a remis en cause cette qualification au motif que les filiales de la holding étaient des sociétés civiles immobilières – SCI – n’exerçant pas d’activité opérationnelle.
La Cour de cassation (17/12/2025, 24-17415) précise tout d’abord, au visa de l’article 720 du Code civil et 787 B du CGI, “qu’en cas de transmission par décès, c’est au jour du décès, fait générateur de l’impôt, et non au jour de la déclaration de succession, que le caractère opérationnel des sociétés, dont les titres sont transmis, doit être apprécié“.
Elle précise ensuite qu’il “appartient au redevable, qui entend bénéficier de l’exonération prévue à l’article 787 B du code général des impôts, de rapporter la preuve que les filiales de la société holding, dont les titres lui ont été transmis, exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale au sens de ce texte“.
Elle juge donc qu’ayant “constaté que les filiales de la société [holding] n’avaient pas exercé l’activité de construction-vente invoquée par [le contribuable], la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que les sociétés civiles immobilières en cause exerceraient une activité commerciale de loueur d’établissement commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation, en a exactement déduit que la société [holding] ne pouvait prétendre avoir la qualité de société holding animatrice à raison des participations qu’elle détenait dans les sociétés civiles immobilières en cause, faute pour ces dernières de constituer des filiales opérationnelles ayant une activité commerciale“.
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