Condition d’application de l’exonération de PVI au titre de la résidence principale lorsque le bien est cédé par des époux en séparation.
En 2014, des époux mariés sous le régime de la communauté universelle ont cédé une maison d’habitation qu’ils avaient fait bâtir à Saint-Martin sur un terrain acheté en 1991. A l’issue d’un examen de leur situation fiscale personnelle, l’administration fiscale a remis en cause, à hauteur de la moitié de la plus-value réalisée, le bénéfice dont ils s’étaient prévalus de l’exonération prévue par le 1° du II de l’article 150 U du Code général des impôts – CGI – en cas de cession de la résidence principale.
Plus précisément, l’administration fiscale, dont le raisonnement a été validé par la cour administrative d’appel – CAA, a considéré que si le bien cédé constituait la résidence principale de Madame, Monsieur avait sa résidence principale à Toulon depuis que le couple s’était séparé en 2007.
Le Conseil d’Etat (15/12/2025 ; Req. 496235) approuve la décision après avoir rappelé, tout d’abord, que le bénéfice de l’exonération de plus-values immobilières – PVI – “est subordonné à la condition que le bien cédé constitue la résidence principale du cédant. En cas de pluralité de cédants, le respect de cette condition s’apprécie pour chacun d’entre eux et l’exonération ne porte que sur la fraction de plus-value revenant à celui ou ceux des cédants dont le bien constitue la résidence principale au jour de la cession, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les cédants soient soumis à la règle de l’imposition commune prévue par les dispositions du 1 de l’article 6 du code général des impôts“.
Il juge également que c’est “sans erreur de droit que la cour s’est placée à la date de la cession du bien et non à la date de la séparation du couple pour apprécier le lieu de résidence principale de chacun des cédants“.
CE, 15/12/2025 ; Req. 496235 ;
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