Dispositif Dutreil : responsabilité de l’avocat pour manquement à son devoir de conseil sur l’engagement de conservation des titres.
Dans le cadre de la transmission à titre gratuit, par des parents à leurs enfants, des titres d’une holding sous le bénéfice de l’exonération partielle prévue à l’article 787 B du Code général des impôts – CGI (dispositif Dutreil), en 2011, un premier avocat rédige un engagement collectif de conservation, avec une clause de prorogation tacite pour une durée indéterminée.
En 2012, un nouvel avocat a été chargé de rédiger, annuellement, les attestations de conservation des titres exigées par les textes. En 2017, cet avocat suggère aux clients de mettre fin à l’engagement collectif de conservation qui s’était tacitement reconduit.
En 2020, les clients ne parviennent pas à céder leur entreprise du fait de l’existence de l’engagement de conservation. Reprochant à l’avocat d’avoir manquer à son devoir de conseil dès lors qu’il n’a pas attiré leur attention sur les conséquences des prorogations de l’engagement de conservation initial avant l’année 2017, alors même qu’il était chargé de rédiger les attestations annuelles depuis 2012, les clients assignent alors cet avocat en responsabilité et indemnisation.
Ce dernier soutient, avec succès, qu’il n’était missionné que pré-rédiger annuellement les attestations de conservation des actions et qu’il n’a pas été missionné pour la gestion des droits patrimoniaux de la société holding et de ses associés.
La Cour de cassation (13/11/2025, 24-15616) rappelle qu’il résulte de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance N. 2016-131 “que le devoir d’information et de conseil de l’avocat rédacteur d’un acte comporte l’obligation d’appeler l’attention de son client sur l’opportunité et les conséquences de cet acte“.
Elle juge donc que la cour d’appel, qui a relevé “que l’avocat, chargé de la rédaction annuelle des attestations de conservation de titres, n’a attiré qu’en 2017 l’attention des [associés] sur l’opportunité de mettre un terme à l’engagement collectif de conservation des actions afin de faire débuter la période d’engagement individuel et sur les conséquences d’une tacite prorogation” a violé le texte susvisé.
C.Cass.Civ.1ère, 13/11/2025, 24-15616 ;
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