L’exproprié n’est pas tenu d’accepter une réparation en nature.
Dans le cadre d’un projet d’extension d’un parc naturel, plusieurs parcelles font l’objet d’expropriations partielles. Cette opération a pour conséquence d’enclaver certains terrains. Afin de rétablir leur accessibilité, l’expropriant propose aux propriétaires la conclusion d’une convention instituant une servitude perpétuelle de passage. Ceux-ci déclinent cette proposition et sollicitent le versement d’une indemnité au titre de la dépréciation du surplus.
Pour rejeter la demande d’indemnité pour dépréciation du surplus des parcelles hors emprise, les juges du fond retiennent que les expropriés ont refusé de signer la convention proposée par l’expropriant, instituant une servitude perpétuelle au profit de leur fonds.
Au visa des articles L. 321-1 et L. 322-12 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dont il ressort du premier de ces textes que “les indemnités doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation” et du second que “les indemnités sont fixées en euros“, la Cour de cassation (24-11112) précise qu'”en application de ces textes, le préjudice résultant de la dépréciation du surplus liée à la perte d’accès à la voie publique dont les expropriés bénéficiaient avant l’expropriation ne peut être réparé en nature qu’avec leur accord“.
Par conséquent, “en statuant ainsi, en se fondant sur l’engagement de l’expropriant de consentir une servitude de passage destinée à réparer en nature le préjudice subi par les expropriés, qui s’y opposaient, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.3ème, 24-11112, 13/11/2025 ;
legifrance.gouv.fr




