Mêmes nom et prénom : l’huissier de justice n’a pas l’obligation de contrôler l’identité de la personne se présentant comme destinataire de l’acte.
Une épouse a assigné son époux à l’effet d’obtenir le divorce. Par une ordonnance, dont l’époux a relevé appel, un juge aux affaires familiales a dit, notamment, l’assignation régulière en la forme.
Pour déclarer nulles l’assignation et l’ordonnance rendue, les juges du fond relèvent que l’assignation a été délivrée à l’époux au domicile de son père, dans lequel il est logé lorsqu’il se trouve en France. Ils constatent que le père et le fils portent le même nom de famille et le même prénom. Ils retiennent que, lors de sa signification, l’assignation a été remise à la personne du père de l’époux, et non à l’époux lui-même, ce qui constitue une irrégularité de fond entachant l’acte dès lors que le père n’a pas la capacité d’agir en justice dans un contentieux de divorce concernant son fils.
Au visa de l’article 654 du Code de procédure civile, dont il résulte que “l’huissier de justice qui procède à la signification d’un acte n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte“, la Cour de cassation (05/02/2026, 23-18752 – ►Consulter la décision) juge qu'”en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’huissier de justice s’était présenté à l’adresse de [l’époux] et qu’il avait remis l’acte à une personne se présentant comme étant [le Monsieur portant le bon prénom et le bon nom], dont il n’était pas tenu de vérifier l’identité, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.2ème, 05/02/2026, 23-18752 ;
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