Empêchement du notaire d’assurer l’exercice normal de ses fonctions : inutile de prouver que le service public attendu de l’office ou le fonctionnement normal de ce dernier en soient affectés.
Le président d’un conseil régional des notaires a assigné un notaire afin de voir constater qu’il est empêché d’assurer l’exercice normal de ses fonctions en raison de son état physique ou mental, par application de l’article 61, II, 1°, du décret N. 2022-900 du 17/06/2022 relatif à la déontologie et à la discipline des notaires.
Pour rejeter cette demande, la cour d’appel “énonce qu’en l’absence de constatation médicale de l’inaptitude, l’absence prolongée du notaire de son office, en raison de son état physique ou mental, ne peut justifier à elle seule, un constat d’empêchement au sens des textes susvisés, qu’à la condition que le service public attendu de l’office ou le fonctionnement normal de celui-ci en soient affectés et que, dans le cas d’espèce, l’autorité compétente de la profession qui a engagé l’action en constatation de l’empêchement ne rapporte la preuve d’aucune perturbation dans le fonctionnement normal de l’étude en raison de la maladie du notaire et n’offre pas de le faire”.
La Cour de cassation (11/02/2026, 24-14214, ►Consulter la décision) rappelle tout d’abord
– qu’aux termes de l’article 15 de l’ordonnance N. 2022-544 du 13/04/2022, relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, “la juridiction disciplinaire constate l’empêchement ou l’inaptitude dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État” ;
– que l’article 61, II, 1°, du décret précité prévoit que “Peut également être déclaré démissionnaire d’office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations : 1° Le professionnel qui, soit en raison de son éloignement prolongé du siège de son office, soit en raison de son état physique ou mental, est empêché d’assurer l’exercice normal de ses fonctions“.
Elle juge ensuite qu’en “statuant ainsi, la cour d’appel, qui a ajouté une condition que le décret du 17 juin 2022 ne prévoit pas, tirée du dysfonctionnement de l’office résultant de l’absence prolongée du notaire, a violé les textes susvisés“.
C.Cass.Civ.1ère, 11/02/2026, 24-14214 ;
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