Officiers ministériels et rappel à l’ordre : le président de la chambre de discipline statue sur le recours par une décision juridictionnelle de première instance qui est susceptible d’appel.

Un commissaire de justice a établi, en faveur de la conjointe d’un ancien coassocié, une attestation destinée à être produite au cours d’une procédure de divorce.

Le président de la chambre régionale des commissaires de justice lui a alors adressé un rappel à l’ordre en application de l’article 6 de l’ordonnance N. 2022-544 du 13/04/2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, au motif que les propos tenus constituaient un manquement à ses obligations professionnelles.

Le commissaire de justice a formé un recours contre cette mesure. Par ordonnance, le président de la chambre de discipline a annulé le rappel à l’ordre puis le président de la CRCJ a fait appel de cette décision.

Pour déclarer irrecevable cet appel,  la Cour nationale de discipline des commissaires de justice juge qu’elle “n’est pas compétente pour connaître de l’appel de la décision rendue par le président de la chambre de discipline statuant sur le recours formé contre un rappel à l’ordre au motif que cette mesure est de nature administrative et préventive“.

Au visa des articles 6 de l’ordonnance précitée, 11 et 39 du décret N. 2022-900 du 17/06/2022 et 543 du Code de procédure civile, la Cour de cassation – 13/11/2025, 24-16984 ►Consulter la décision – rappelle que :

– selon les deux premiers de ces textes, “le rappel à l’ordre, que le président de la CRCJ adresse au professionnel ayant manqué à ses obligations, peut être contesté devant le président de la juridiction disciplinaire de premier ressort par un recours qui est instruit et jugé selon la procédure accélérée au fond régie par les dispositions des articles 36 à 41 du décret précité” ;

– selon le troisième texte, “la procédure devant les juridictions disciplinaires est régie par les dispositions du décret précité et par les dispositions du livre I du code de procédure civile dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de ce texte“.

– aux termes du dernier de ces textes, la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre tout jugement de première instance s’il n’en est disposé autrement“.

Elle précise qu’il en “résulte que le président de la chambre de discipline statue sur le recours par une décision juridictionnelle de première instance et que cette décision est susceptible d’appel“.

Elle juge donc qu’en “statuant ainsi, la Cour nationale de discipline des commissaires de justice a violé les textes susvisés“.

 ►Consulter la décision

C.Cass.Civ.1ère, 13/11/2025, 24-16984 ;
courdecassation.fr

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