Donation et point de départ de la prescription extinctive de l’action paulienne.
Une banque a accordé des concours bancaires à une société dont les dirigeants se sont portés cautions. La société a été placée en redressement judiciaire le 15 décembre 2003 et fait l’objet de deux plans de cession en 2004, la banque ayant déclaré sa créance, et des poursuites pénales ont été engagées contre les dirigeants qui ont été condamnés à payer à la banque diverses sommes par les juridictions pénale ou commerciale.
Par jugement du 10 janvier 2008, la donation-partage de la nue-propriété de divers biens immobiliers consentie par les dirigeants à leurs enfants par actes des 31 octobre et 4 novembre 2003 a été déclarée inopposable à la banque sur le fondement d’une fraude paulienne.
Le 29 janvier 2019, la banque a assigné, sur le même fondement, les enfants en inopposabilité d’une nouvelle donation immobilière consentie le 18 octobre 2012 par leurs parents.
Cette demande a cependant été déclarée sa demande irrecevable comme prescrite. Dans son pourvoi, la banque, qui rappelle que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soutient “que l’action paulienne n’est pas seulement subordonnée à la conclusion d’un acte appauvrissant le débiteur, mais aussi à l’existence d’une fraude et que la publication d’un acte frauduleux n’emporte donc pas que le créancier exerçant une action en inopposabilité de cet acte connaisse dès sa publication l’existence de la fraude paulienne, ni qu’il doive consulter les services de la publicité foncière pour découvrir l’existence de cette fraude, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé par principe à la date de publication de l’acte frauduleux”.
La Cour de cassation – 28/01/2026, 24-19859 ►Consulter la décision – énonce que “c’est, d’abord, à bon droit que la cour d’appel a retenu, d’une part, qu’en présence d’un acte de donation-partage régulièrement porté à la connaissance des tiers par sa publication au service du livre foncier, ceux-ci sont réputés avoir connaissance de son existence dès cette date, laquelle fait courir la prescription de l’action paulienne, d’autre part, que ce n’est que lorsque la fraude du débiteur a empêché le créancier d’exercer son action à compter de la publication, que le point de départ en est reporté au jour où il a effectivement connu l’existence de l’acte accompli en fraude de ses droits“.
Elle ajoute que “cette solution de principe et l’exception qu’elle comporte ménage un juste équilibre entre l’objectif de sécurité juridique que poursuit l’opposabilité aux tiers des actes régulièrement publiés et la protection des droits du créancier, lorsque celui-ci se trouve empêché d’agir par la fraude du débiteur“.
Elle relève que “Procédant ensuite aux recherches qui lui étaient demandées, la cour d’appel a souverainement retenu que la banque, en possession du jugement du 10 janvier 2008 ayant déclaré inopposable à son égard les actes des 31 octobre et 4 novembre 2003, disposait de tous les éléments pour vérifier l’évolution de la situation des biens immobiliers concernés et ne justifiait d’aucune irrégularité ou fraude à l’occasion des formalités de publicité de la donation consentie le 18 octobre 2012 ni de manœuvres qui l’auraient empêchée d’exercer son action dans le délai de cinq ans à compter de cette date“.
Elle juge donc “qu’elle en a exactement déduit que l’action engagée le 29 janvier 2019 était prescrite” et que le moyen n’est pas fondé.
NB : Philippe Mas profite de cette décision pour faire un point sur la prescription de l’action paulienne et sur le rôle important de la publicité foncière (Diane-infos 29341).
C.Cass. Civ.1ère, 28/01/2026, 24-19859, courdecassation.fr ;
Actualité Cridon Nord-Est, 18/02/2026, cridon-ne.org




