L’interruption de la prescription par la déclaration de créance bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble.
Une banque a consenti en août 2015 à un emprunteur deux prêts destinés à financer l’acquisition de sa résidence principale. En février 2018, le débiteur ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance avant de l’assigner en décembre 2020 en paiement des sommes restant dues au titre des prêts.
Pour déclarer irrecevable la demande de la banque, la cour d’appel a retenu que la déclaration de créance a fait courir le délai biennal de prescription prévu à l’article L. 218-2 du Code de la consommation et que ce délai a expiré le 9 avril 2020, la banque ne justifiant d’aucune cause d’interruption avant l’assignation au fond qu’elle a délivrée le 29 décembre 2020.
La Cour de cassation (04/02/2026, 24-20467, ►Consulter la décision) rappelle tout d’abord qu’il résulte des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du Code de commerce “que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire“.
Elle précise ensuite que “cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité“.
Elle juge donc qu’en “statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés“.




