Hypothèque judiciaire provisoire : la publicité définitive prématurée entraîne la caducité et la radiation peut être ordonnée.
Une banque, après avoir été autorisée, par ordonnance du 16 mars 2015, à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens appartenant au débiteur, a assigné celui-ci en paiement par acte du 12 avril 2015.
Par un jugement de juillet 2017, le débiteur a été placé en redressement judiciaire. Par un jugement du 5 mars 2021, un tribunal judiciaire a fixé la créance de la banque.
Par acte du 28 juillet 2021, le débiteur, avec succès, a saisi un juge de l’exécution de demandes tendant, d’une part, à voir déclarer non-avenu le jugement du 5 mars 2021, d’autre part, à voir juger caduque la publicité provisoire et ordonner sa radiation.
Dans son pourvoi, la banque soutenait que, dès lors que l’inscription d’hypothèque définitive a bien été effectuée, fût-ce sur la base d’une demande prématurée, au regard du 1° de l’article R. 533-4 du Code des procédures civiles d’exécution – CPCE, il ne peut y avoir caducité ni radiation de l’inscription.
Or, en l’espèce, la cour d’appel a relevé que la demande de la conversion de l’hypothèque provisoire en hypothèque définitive datait du 8 avril 2021, alors que le jugement du 5 mars 2021 n’était passé en force de chose jugée que le 19 avril de la même année et a donc considéré que le délai de deux mois de l’article R. 533-4, 1°, du CPCE n’avait pas été respecté
La Cour de cassation – 05/03/2026, 23-13354 ►Consulter la décision – rappelle tout d’abord :
– qu’en application de l’article R. 533-1 du CPCE, “la publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive” ;
– que selon l’article R. 533-4, 1°, du même code, “la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée” ;
– et que selon l’article R. 533-6 du même code, “à défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au juge de l’exécution“.
Elle précise ensuite qu’il “résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la publicité définitive a été prise de manière prématurée, avant que le titre constatant les droits du créancier ne soit passé en force de chose jugée, la publicité provisoire est, à défaut d’avoir été confirmée dans le délai prévu à l’article R. 533-4 du code des procédures civiles d’exécution, caduque et sa radiation peut être demandée en application de l’article R. 533-6 du même code“.
Dès lors, “ayant relevé que l’inscription définitive avait été prise avant que le jugement du 5 mars 2021 ne soit passé en force de chose jugée, la cour d’appel a exactement retenu qu’il convenait de faire application des dispositions de l’article R. 533-6 du code des procédures civiles d’exécution et en a déduit à bon droit que l’hypothèque judiciaire provisoire devait être radiée“.
C.Cass.Civ.2ème, 05/03/2026, 23-13354 ;
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