PVI : l’administration peut-elle rectifier le prix de cession constaté par acte authentique ?
Une société de droit suisse a cédé, par acte authentique, un ensemble immobilier situé en France et s’est acquittée, à raison de la plus-value réalisée, du prélèvement prévu par l’article 244 bis A du Code général des impôts – CGI.
A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé que le prix de cession de cet ensemble immobilier était inférieur à sa valeur vénale, laquelle devait selon elle être retenue pour déterminer l’assiette du prélèvement, et a soumis en conséquence la société à un complément de prélèvement.
Les recours de la société ont été rejetés.
Le Conseil d’Etat – 24/02/2026, Req. 496482 ►Consulter la décision – va tout d’abord préciser que, pour l’application des dispositions de l’article 244 bis A du CGI, “le prix de cession des biens immobiliers ou des droits portant sur ces biens est le prix réellement convenu entre les parties. Lorsque la vente est constatée par un acte authentique, le prix de cession correspond au prix mentionné dans l’acte, sauf si l’une des parties à l’acte s’inscrit en faux contre la mention du prix ou si l’administration apporte la preuve d’une dissimulation du prix stipulé par rapport au prix réel de la vente“.
Il considère ensuite qu’en jugeant que l’administration fiscale avait pu légalement, pour la mise en œuvre des dispositions de l’article précité, “déterminer la plus-value imposable réalisée par la société (…) en écartant le prix de cession de l’ensemble immobilier cédé qui figurait dans l’acte authentique (…) pour lui substituer un montant représentatif de sa valeur vénale, sans qu’il ne soit établi ni même allégué que le prix de cession stipulé était inférieur au prix réellement convenu entre les parties à la vente, dont le montant aurait été égal à la valeur vénale retenue par l’administration, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit“.
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat juge que “l’administration fiscale ne pouvait légalement substituer au prix de cession qui figurait dans l’acte authentique (…) un montant représentatif de la valeur vénale de l’ensemble immobilier cédé par la société (…), dès lors qu’elle n’établissait pas que le prix de cession stipulé était inférieur au prix réellement convenu entre les parties à la vente, dont le montant aurait été égal à la valeur vénale qu’elle retenait“.
La société est donc déchargée du complément de prélèvement.
CE, 24/02/2026, Req. 496482 ;
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