Le futur acquéreur qui occupe gratuitement le bien avant la vente n’est pas responsable en cas d’incendie.
Par acte sous signature privée du 29 novembre 2019, les vendeurs ont autorisé les acquéreurs à occuper à titre gratuit les locaux dans l’attente de la réitération de la vente en la forme authentique, laquelle devait intervenir après la réalisation de certains travaux par les vendeurs. Ces derniers ont cessé d’assurer la maison. Le 9 décembre 2019, la maison a été détruite par un incendie. Les acquéreurs ont renoncé à la réalisation de la vente, se prévalant d’une clause de l’acte du 7 août 2019 leur offrant cette possibilité.
Les vendeurs ont assigné les acquéreurs et leur assureur aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de dommages-intérêts d’un montant équivalent au coût des travaux de remise en état. Il soutient que l’article 1733 du Code civil prévoit que le preneur à un bail immobilier a une présomption de responsabilité dès lors qu’il est contractuellement autorisé à occuper les lieux, même à titre précaire.
Les juges du fond rejettent la demande en retenant que la présomption de responsabilité ne s’applique que lorsque les parties sont liées par un contrat de bail. En l’espèce, le vendeur a autorisé les acquéreurs à occuper à titre gratuit les locaux dans l’attente de la réitération de la vente en la forme authentique. Les acquéreurs n’étaient donc pas soumis à la présomption de responsabilité prévue à l’article 1733.
La Cour de cassation (23-18152, 29/01/2026, ►Consulter la décision) juge que “la cour d’appel a exactement déduit que les acquéreurs n’étaient pas soumis à la présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil faute de contrepartie à l’occupation des lieux“.
C.Cass.Civ.3ème, 23-18152, 29/01/2026 ;
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