Résiliation du bail : même s’il n’a pas récupéré les clés, le propriétaire est redevable de la taxe d’habitation.
Des locataires n’ayant pas acquitté les loyers dus, le propriétaire les a fait assigner pour que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail prévoyant la résiliation de plein droit de celui-ci pour non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après simple commandement de payer resté sans effet, et, d’autre part, que soit prononcée l’expulsion des occupants.
Le juge judiciaire a regardé la clause résolutoire du contrat de bail comme acquise mais a rejeté la demande d’expulsion du locataire.
Pour condamner le propriétaire au paiement de la taxe d’habitation pour l’année suivant le jugement judiciaire, le tribunal administratif retient que le propriétaire avait la libre disposition et la jouissance à titre privatif de cet appartement en indiquant que le contrat de bail conclu avec le précédent locataire avait été résilié à la date du jugement du juge judiciaire et en écartant la circonstance que le locataire n’aurait pas restitué les clés de l’appartement.
Au visa des articles 1407, 1408 et 1415 du Code général des impôts (CGI), dont il ressort, “d’une part, que l’administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut seulement, au nom de la personne qui en a la disposition et, d’autre part, que lorsqu’une habitation meublée demeure en fait inoccupée, le redevable de la taxe d’habitation est le locataire ou le titulaire d’un droit d’occupation ou, à défaut, le propriétaire, s’il en a la jouissance effective“, le Conseil d’État (Req. 497932, 30/12/2025, ►Consulter la décision) juge qu'”en statuant ainsi, sans rechercher si, au vu de l’instruction, les circonstances invoquées par le propriétaire, tenant aux conditions de résiliation du bail et à l’absence de restitution des clés par les précédents locataires, étaient de nature à l’empêcher, compte tenu des diligences qu’il lui était raisonnablement possible d’entreprendre, de retrouver la disposition et la jouissance effective de cet appartement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit“.
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État retient que, “dès lors que, d’une part, compte tenu de la résiliation du bail, le propriétaire avait retrouvé la disposition de l’appartement en cause et que, d’autre part, à compter de la délivrance du jugement prononçant cette résiliation, le propriétaire avait la certitude de cette résiliation et connaissance de l’inoccupation de l’appartement, et dès lors que, enfin, si le propriétaire soutient que les anciens locataires ne lui avaient pas restitué les clés, il ne fait état d’aucune circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu’il entreprenne les diligences lui permettant de retrouver la jouissance effective de cet appartement, il doit être regardé comme en ayant retrouvé la libre disposition ou jouissance au 1er janvier de l’année suivant le jugement le jugement du juge judiciaire. Il n’est, dès lors, pas fondé à demander la réduction des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de cette année à raison de cet appartement“.
C.E. 30/12/2025, Req. 497932 ;
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