Maître d’ouvrage : seul le propriétaire ou le titulaire d’un droit à construire peut se prévaloir de cette qualité.
Le propriétaire d’un domaine viticole a fait construire un cuvier, un stockage de bouteilles et une salle de réception. Après une expertise relevant des désordres, la société exploitante du domaine a saisi la justice afin d’engager la responsabilité des constructeurs.
Les juges du fond reconnaissent la qualité de maître de l’ouvrage à la société, au motif qu’elle jouit du bien.
Au visa de l’article 1792 du Code civil, la Cour de cassation (19/02/2026, 24-11092, ►Consulter la décision) précise que “pour l’application de ce texte, seul peut se prévaloir de la qualité de maître de l’ouvrage celui qui est le propriétaire de cet ouvrage ou qui est titulaire d’un droit à construire“.
Par conséquent, “en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que [la société exploitante] était le propriétaire du domaine viticole sur lequel les travaux de louage d’ouvrage en litige avaient été réalisés, la cour d’appel a violé le texte susvisé“.
C.Cass.Civ.3ème, 19/02/2026, 24-11092 ;
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