Loi N. 2026-248 du 7 avril 2026 visant à simplifier la sortie de l’indivision et la gestion des successions vacantes.
Comme son titre l’indique, la loi N. 2026-248 du 07/04/2026 – ►Consulter le texte – vise à résoudre les contentieux autour d’indivisions, notamment successorales, bloquées sur le long terme en raison de mésententes entre les indivisaires mais également à simplifier la gestion des successions vacantes pour l’Administration du domaine.
* Notons tout d’abord que l’article 7 de ce texte vient modifier les modalités du partage judiciaire prévues à l’article 840 du Code civil. La réécriture de cet article prévoit que ces modalité s’appliquent aux demandes “tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
Ces demandes sont faites en justice :
1° S’agissant du partage, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ;
2° S’agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l’absence d’indivision entre les parties ou lorsque, en cours d’instance, il apparaît qu’il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties“. » ;
L’article 841-1 du Code civil, aménageant les modalités de représentation d’un indivisaire défaillant lors d’un partage judiciaire est quant à lui abrogé.
* Concernant la gestion des successions vacantes, l’article 1er permet à l’administration fiscale de transmettre aux maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) des informations concernant les biens dits vacants et sans maître.
L’article 2 permet à l’autorité administrative chargée du domaine dans l’exercice de ses fonctions de curatrice des successions vacantes d’assurer par voie numérique la publicité de l’ordonnance judiciaire la désignant curatrice, tout en prévoyant que cette publicité numérique doit se cumuler avec le maintien de la publicité par voie de presse, et en élargissant son périmètre à tous les documents liés à la curatelle successorale dont le Code civil impose la publication (établissement de l’inventaire des biens constituant la succession (article 809-2), le projet de règlement du passif (article 810-5 ) et le compte de clôture (article 810-7).
L’article 3 autorise l’administration des domaines à donner mandat à des tiers aux fins de signature de l’acte de vente pour les besoins de la mission de curateur à succession vacante.
L’article 4 supprime la règle (article 810-2) selon laquelle le curateur doit obligatoirement vendre les biens meubles avant de pouvoir aliéner les biens immeubles pour apurer les dettes du défunt.
* A noter également que l’article 815-6 du Code civil est complété (article 5 de la loi) pour permettre à un indivisaire, lorsque l’intérêt commun le requiert et qu’il s’agit d’une situation d’urgence, de vendre seul, sur autorisation du président du tribunal judiciaire, un bien indivis.
* Enfin, l’article 6 modifie la procédure dérogatoire applicable en Corse (modification de l’article 2 de la loi N. 2017-285 du 06/03/2017 relative à l’assainissement cadastral et à la résorption du désordre de la propriété) et prévoit l’autorisation de la vente d’un bien indivis à la majorité des deux tiers sans intervention judiciaire (accord recueilli par le notaire) sauf opposition d’un indivisaire.



