Contrôle des règles d’urbanisme et respect du domicile : la visite des lieux par des agents n’enfreint la Convention européenne des droits de l’homme.
Dans son arrêt du 26/03/2026 (25-10744, ►Consulter la décision), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que “Ne sont pas contraires au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, garanti par l’article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-3 du code de l’urbanisme, qui n’imposent aucune autre précision quant aux circonstances justifiant la visite des lieux accueillant des domiciles ou des locaux comportant des parties à usage d’habitation aux fins de contrôle du respect des règles d’urbanisme que l’existence de constructions, aménagements, installations ou travaux achevés depuis moins de six ans“.
Les faits et la procédure étaient les suivants :
Une SCI possède un terrain sur un site classé. La commune a constaté plusieurs constructions sans autorisation. La SCI s’est opposée à l’entrée des agents communaux. Un agent assermenté a dressé un procès-verbal constatant cette opposition, en application de l’article L. 480-12 du Code de l’urbanisme. La commune a alors saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l’article L. 461-3 du Code de l’urbanisme, pour obtenir l’autorisation d’accès au terrain et à ses dépendances.
La cour d’appel juge les visites conformes aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Le requérant forme un pourvoi en soutenant que les articles précités méconnaissent le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
La Cour de cassation (26/03/2026, 25-10744, ►Consulter la décision), va préciser”en premier lieu, les opérations administratives de contrôle de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux aux règles d’urbanisme qui leur sont applicables, prévues aux articles L. 461-1 à L. 461-4 du code de l’urbanisme, ne peuvent être opérées que durant un délai de six ans après l’achèvement des travaux et non pas à l’expiration de ce délai.
En deuxième lieu, ces textes, en ce qu’ils contribuent au respect des règles permettant la maîtrise, par les collectivités publiques, de l’occupation des sols et du développement urbain (3e Civ., 19/12/2024, pourvoi n° 24-16592, publié), poursuivent les objectifs de prévention des infractions pénales, de protection de la santé et des droits et libertés d’autrui (CEDH, 16/05/2019, Halabi c. France, n° 66554/14, § 61), buts légitimes au sens de l’article 8, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, ils prévoient que la visite des lieux accueillant des domiciles ou des locaux comportant des parties à usage d’habitation est subordonnée à l’assentiment préalable de l’occupant ou, si celui-ci refuse ou ne peut être atteint, à une autorisation du juge des libertés et de la détention.
La visite domiciliaire, ainsi placée sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, qui peut se rendre sur place et la suspendre ou l’arrêter à tout moment, d’office ou à la demande de l’occupant, est effectuée par certains fonctionnaires et agents limitativement énumérés, à certaines heures, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins n’étant pas placés sous l’autorité des agents y procédant.
En outre, tant l’ordonnance autorisant la visite, laquelle doit comporter l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter, que le déroulement des opérations peuvent faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel.
En quatrième lieu et enfin, la visite domiciliaire poursuivant un objet limité au contrôle de la conformité aux règles d’urbanisme des constructions, aménagements, installations et travaux réalisés depuis au plus six ans depuis leur achèvement, laquelle ne peut donner lieu à aucune perquisition, saisie ou autre mesure de contrainte, la demande de communication éventuelle de documents étant limitée à ceux se rapportant à la réalisation des travaux, la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, qui n’a pas à préciser les circonstances justifiant le contrôle, n’a à être assortie que des précisions permettant au juge de s’assurer des conditions de la régularité de celui-ci au regard des dispositions de la loi.
Il en résulte que les textes précités ne sont pas contraires au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile de l’occupant des lieux garanti par l’article 8, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé“.



